Athlètes-produits : comment les stars du sport tentent de bâillonner la presse, en contournant son droit
Une rédaction sportive, quelque part en France. On y publie un article sur un athlète très connu, posant un constat, éventuellement une critique. Quarante-huit heures plus tard, la rédaction reçoit un courrier d’avocats qui menace de poursuites. L’article est sourcé, les faits tiennent, a priori rien à corriger. Et pourtant…
Parce que la lettre ne parle pas de diffamation. Elle parle d’autre chose — d’un terrain juridique plus récent, où les règles protectrices du droit de la presse n’ont plus cours. Et sur ce terrain, la véracité d’un article ne suffit plus à le défendre.
En France, la loi protège les journalistes qui critiquent une personnalité publique mieux que dans presque tous les autres pays d’Europe. Mais cette protection a une faille — et cette faille s’élargit à mesure que les athlètes les plus exposés deviennent des marques commerciales à part entière.
La mécanique est simple à formuler : tant qu’un athlète est traité comme une personne, la loi de 1881 sur la liberté de la presse protège fortement le journaliste qui le critique. Mais quand cet athlète devient une marque — nom déposé, image exploitée, récit personnel monnayé comme un actif commercial — la critique peut être requalifiée en attaque contre un produit. Et la critique d’un produit relève d’un autre droit, beaucoup moins protecteur, où dire vrai cesse de suffire.
1. Une histoire vraie pour comprendre
2. Pourquoi c’est devenu possible : l’athlète n’est plus une personne
3. La mécanique du contournement
4. Ce que la jurisprudence européenne dit, et pourquoi elle n’arrive pas toujours à s’imposer 5. La fenêtre qui se ferme : une directive européenne, et quelques semaines pour décider
6. Un jeu où personne ne gagne — sauf à en sortir
Une histoire vraie pour comprendre
Pour saisir ce qui se joue aujourd’hui dans le sport français, il faut d’abord faire un détour par une histoire connue, mais dont la leçon principale a été largement oubliée. Elle se passe en Angleterre, au début des années 2000, et son protagoniste s’appelle Lance Armstrong.À l’époque, Armstrong est au sommet. Sept Tours de France consécutifs, une marque mondiale, un récit personnel — la victoire sur le cancer, le retour, la domination — qui en fait l’un des sportifs les plus rentables de la planète. Tout le monde l’aime. Presque tout le monde.
Un journaliste irlandais du Sunday Times, David Walsh, doute. Il doute depuis 1999, depuis le premier Tour gagné par Armstrong, et il le dit dans ses articles. Avec un confrère français, Pierre Ballester, ancien de L’Équipe, il finit par publier en 2004 un livre d’enquête intitulé L.A. Confidentiel. Le livre rassemble des témoignages convergents : celui d’une ancienne soigneuse de l’équipe US Postal, celui d’anciens coéquipiers, celui de masseurs. Tous racontent la même chose. Le Sunday Times en tire un article.
Armstrong attaque immédiatement, devant la High Court de Londres. Pas pour quelques précisions à corriger — pour faire taire. La justice anglaise, à l’époque la plus défavorable au monde pour la presse, donne un premier signal négatif au journal : l’article doit être lu comme une accusation directe, et non comme une suspicion fondée. Le Sunday Times calcule. Continuer le procès coûterait des millions, et l’issue est incertaine. Le journal transige en 2006 et verse à Armstrong 300 000 livres, plus 720 000 livres de frais. Plus d’un million de livres au total.
Walsh, lui, reste convaincu. Six ans plus tard, en 2012, l’agence américaine antidopage publie son rapport. Tout ce que Walsh avait écrit est confirmé, et au-delà. Armstrong avoue à Oprah Winfrey début 2013. Le Sunday Times attaque alors en récupération des sommes versées. Armstrong règle, à l’amiable, dans des conditions confidentielles.
L’histoire est connue jusqu’ici. Mais elle contient une leçon que la lecture habituelle survole, parce qu’elle est trop dérangeante pour qu’on s’y arrête.
Cette phrase mérite qu’on s’y arrête. Pendant six ans — de la transaction de 2006 jusqu’aux aveux de 2013 — un journaliste qui disait la vérité a été traité judiciairement comme s’il avait menti. Son journal a payé. Sa réputation a été abîmée. Et chaque autre journaliste qui aurait pu enquêter sur la même piste a vu ce qui arrivait, et a su ce qu’il en coûterait de poursuivre.
La leçon n’est pas que le système judiciaire est défaillant. La leçon est qu’il existe un écart, parfois considérable, entre la vérité d’une enquête journalistique et la vérité que le droit accepte de reconnaître à un instant donné. Cet écart n’est pas une anomalie, c’est une caractéristique structurelle. Et tant qu’il existe, un journaliste peut perdre alors qu’il a raison — simplement parce que la preuve qu’il détient ne franchit pas, au moment où on la lui demande, le seuil exigé par le tribunal.
C’est sur cet écart que reposent toutes les stratégies d’intimidation juridique de la presse. Et c’est cet écart que la mécanique qu’on va décrire maintenant a appris à exploiter mieux que jamais.
Pourquoi c’est devenu possible : l’athlète n’est plus une personne
L’affaire Armstrong appartient au passé, mais ce qu’elle a révélé du fonctionnement du droit de la presse face à un athlète très exposé reste d’une actualité brûlante. Pour une raison précise : depuis vingt ans, l’athlète professionnel a profondément changé de nature. Et ce changement, le droit l’a acté avant même que la presse ne le réalise.
Cette phrase mérite qu’on s’y arrête. Pendant six ans — de la transaction de 2006 jusqu’aux aveux de 2013 — un journaliste qui disait la vérité a été traité judiciairement comme s’il avait menti. Son journal a payé. Sa réputation a été abîmée. Et chaque autre journaliste qui aurait pu enquêter sur la même piste a vu ce qui arrivait, et a su ce qu’il en coûterait de poursuivre.
La leçon n’est pas que le système judiciaire est défaillant. La leçon est qu’il existe un écart, parfois considérable, entre la vérité d’une enquête journalistique et la vérité que le droit accepte de reconnaître à un instant donné. Cet écart n’est pas une anomalie, c’est une caractéristique structurelle. Et tant qu’il existe, un journaliste peut perdre alors qu’il a raison — simplement parce que la preuve qu’il détient ne franchit pas, au moment où on la lui demande, le seuil exigé par le tribunal.
C’est sur cet écart que reposent toutes les stratégies d’intimidation juridique de la presse. Et c’est cet écart que la mécanique qu’on va décrire maintenant a appris à exploiter mieux que jamais.
Pourquoi c’est devenu possible : l’athlète n’est plus une personne
L’affaire Armstrong appartient au passé, mais ce qu’elle a révélé du fonctionnement du droit de la presse face à un athlète très exposé reste d’une actualité brûlante. Pour une raison précise : depuis vingt ans, l’athlète professionnel a profondément changé de nature. Et ce changement, le droit l’a acté avant même que la presse ne le réalise.
Walsh avait raison. Tout ce qu’il avait écrit était exact. Et le système judiciaire l’a quand même condamné.
Reprenons. Un athlète de haut niveau, dans les années 1980, c’était un sportif. Quelqu’un qui s’entraînait, qui gagnait ou perdait des courses, et dont les médias commentaient les performances. Les meilleurs gagnaient bien leur vie grâce à leurs résultats et à quelques contrats publicitaires ; les autres faisaient autre chose à côté. Le rapport entre l’athlète et son image publique restait assez simple : l’image était le reflet de la performance, pas un produit en soi.
Aujourd’hui, ce schéma a presque entièrement disparu. L’athlète professionnel contemporain est rarement seulement un sportif. Il est aussi une marque déposée — son nom, parfois sa silhouette stylisée, son logo personnel. Il est une image patrimonialisée, c’est-à-dire une image dont l’exploitation commerciale est juridiquement protégée comme un actif. Il est un récit : une histoire de dépassement, d’aventure, d’engagement, vendue à des sponsors qui achètent moins une performance qu’une narration. Il est un compte sur les réseaux sociaux, monétisé en partenariats et en placements de produits. Il est, parfois, une société à part entière, avec un statut fiscal, des employés, un chiffre d’affaires.
Cette mutation n’est pas une opinion sociologique. C’est une réalité que le droit lui-même a enregistrée, étape par étape, depuis trente ans.
Le point de bascule jurisprudentiel se situe en 1995. Un tribunal de Nanterre, saisi d’une affaire concernant l’image du footballeur Éric Cantona, pose pour la première fois un principe qui paraît anodin et qui change tout. Le juge écrit que « indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif ».
Traduisons. Avant cet arrêt, l’image d’une personne était protégée parce qu’elle relevait de sa vie privée. C’était une question de pudeur, de respect, d’intimité. Après cet arrêt, l’image d’une personne célèbre devient autre chose en plus : un bien dont elle a la propriété exclusive, comme on est propriétaire d’une maison ou d’un brevet. Un bien qu’elle peut céder, vendre, exploiter — et dont l’utilisation non autorisée cause un préjudice économique chiffrable, distinct du préjudice moral lié à l’atteinte à la vie privée.
En droit, ce mouvement s’appelle la patrimonialisation. Le mot est lourd, mais l’idée est simple : ce qui était un attribut de la personne devient un actif du patrimoine. Et ce qui devient un actif du patrimoine peut être défendu non plus seulement comme une atteinte à la dignité, mais comme une atteinte à un bien économique.
D’autres décisions, depuis, ont confirmé et étendu ce mouvement. En mai 2021, la Cour de cassation est allée encore plus loin : elle a jugé qu’un athlète qui pose pour les photos publicitaires de son sponsor exerce, dans cette activité, le métier de mannequin au sens du Code du travail. Concrètement, cela signifie que dans ces moments-là, le sportif n’est plus seulement un sportif — il est juridiquement un professionnel de la représentation commerciale, avec un statut spécifique. C’est un détail technique, mais il dit quelque chose de profond : le droit reconnaît désormais que l’athlète d’élite exerce, en parallèle de sa discipline, un second métier, dont la matière première est sa propre image.
On voit où cela mène. Un athlète qui était traité comme une personne il y a quarante ans est aujourd’hui traité, juridiquement, comme une entité économique multiple : une personne et une marque et une image patrimonialisée et, parfois, un mannequin. Chacune de ces facettes a son régime de protection, ses voies de recours, ses préjudices spécifiques. Et chacune peut, en théorie, être affectée distinctement par un même article critique.
Petite parenthèse sur la jurisprudence. Quand on dit qu’un principe de droit « a été posé par la jurisprudence », cela veut dire qu’il n’est pas écrit dans un texte de loi voté par le Parlement. Il a été dégagé progressivement par les juges, à travers des décisions successives, jusqu’à devenir une règle stable que les tribunaux appliquent ensuite à tous les cas similaires. Une grande partie du droit français de l’image et de la presse fonctionne ainsi : par accumulation prétorienne, comme disent les juristes.
Cette superposition juridique est le terreau sur lequel pousse la mécanique qu’on va maintenant décrire. Sans elle, rien de ce qui suit ne serait possible. Avec elle, presque tout le devient.

La mécanique du contournement
Pour comprendre comment la critique d’un athlète peut basculer d’un terrain juridique protecteur vers un terrain qui ne l’est plus, il faut d’abord savoir ce que protège, exactement, le droit français de la presse — la couche 3 du schéma ci-dessus. La réponse tient dans une loi qui aura bientôt cent cinquante ans, et qui reste à ce jour l’un des textes les plus libéraux d’Europe.
Ce que protège la loi de 1881
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a été votée au tout début de la Troisième République, dans un climat politique où l’on sortait à peine de la censure impériale. Ses rédacteurs voulaient créer un régime juridique tellement contraignant pour ceux qui voudraient attaquer un journal qu’il deviendrait, en pratique, très difficile de faire taire la presse par la voie judiciaire. Ils ont largement réussi.
Point de vigilance — Le Conseil de l’Europe (couche 1) et l’Union européenne (couche 2) sont deux organisations entièrement distinctes, bien que souvent confondues dans le langage courant. La Convention européenne des droits de l’homme et la Cour de Strasbourg dépendent du Conseil de l’Europe. Les directives européennes, dont la directive anti-SLAPP, sont produites par l’Union européenne.
Le régime de 1881 fonctionne autour de trois protections principales, qu’il faut comprendre une à une parce que c’est leur combinaison qui fait toute la différence avec ce qu’on verra ensuite.
Première protection : la prescription courte. Si un journaliste publie un article qu’on estime diffamatoire, on a trois mois — trois mois exactement — pour engager des poursuites. Passé ce délai, l’action n’est plus recevable. Cette règle peut sembler arbitraire, mais elle a une fonction précise : empêcher qu’un journaliste reste sous la menace indéfinie d’une action en justice qui pourrait être déclenchée à tout moment, des années après la publication, comme une épée de Damoclès permanente.
Deuxième protection : la vérité comme défense. Si on attaque un article en diffamation et que le journaliste peut démontrer que les faits qu’il rapporte sont vrais, il est en principe protégé. La loi appelle cela l’exception de vérité. Ce n’est pas une garantie absolue — il y a des exceptions, notamment pour la vie privée — mais c’est un bouclier puissant. Un journaliste qui dit vrai et qui peut le prouver n’a pas, dans la plupart des cas, à craindre la diffamation.
Troisième protection : le juge spécialisé. Les affaires de diffamation sont jugées par les chambres dites « de la presse », qui sont composées de magistrats habitués à manier le droit de 1881 et à appliquer ses équilibres délicats. Ce sont des juges qui connaissent les pièges procéduraux du texte, qui ont l’habitude de mettre en balance la liberté d’expression et le droit à la réputation, et qui sont, globalement, protecteurs de la presse.
Ces trois protections combinées font du droit français de la presse un système particulièrement favorable au journaliste qui critique une personne. À une condition : que la critique reste sur ce terrain — celui de la diffamation, c’est-à-dire de l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Tant qu’on est sur ce terrain, la loi de 1881 s’applique, et avec elle ses garde-fous.
Mais il existe une autre porte d’entrée, par derrière. Et cette porte s’ouvre dès lors qu’on cesse de viser une personne pour viser un produit.
La brèche : le dénigrement commercial
Voici la situation. Un concurrent commercial, dans une publicité, raconte que les produits d’une marque rivale sont défectueux. C’est faux, ou disproportionné, ou malveillant. La marque attaquée veut se défendre. Sur quel fondement ?
Pas sur la diffamation. La diffamation, en droit français, vise les personnes physiques ou morales — pas leurs produits. Or ici, ce qui est attaqué, ce sont les produits eux-mêmes : leur qualité, leur fiabilité, leur valeur. Pour ce type d’attaque, le droit a inventé une autre catégorie : le dénigrement. Le dénigrement, c’est le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits, services ou prestations d’un acteur économique. Il est sanctionné par l’article 1240 du Code civil — toujours la couche 3 du schéma, mais sur une branche complètement différente du droit français. Ici, on quitte le droit de la presse pour entrer dans le droit commun de la responsabilité, le même qui régit, par exemple, l’indemnisation d’un accident de voiture ou d’un dégât des eaux.
Tout cela paraît parfaitement logique et utile. Le dénigrement existe depuis longtemps, et il sert à réguler les pratiques déloyales entre concurrents commerciaux. Le problème commence quand on s’aperçoit que ses règles sont radicalement différentes de celles de la diffamation.

Le glissement : quand l’athlète devient son propre produit
Reprenons maintenant ce qu’on a posé dans la section précédente. Un athlète d’élite contemporain n’est plus seulement une personne. Il est aussi une marque, une image patrimonialisée, un récit commercialisé, parfois une société. Chacune de ces facettes est un objet économique distinct, juridiquement reconnu comme tel.
Et là, la mécanique s’enclenche.
Si un journaliste critique la personne de l’athlète — ses choix, son comportement, ses déclarations — on est sur le terrain de la diffamation, et la loi de 1881 protège le journaliste. Si en revanche on parvient à présenter l’article comme une critique de la marque, des prestations, du produit que cet athlète constitue économiquement, on bascule sur le terrain du dénigrement. Et sur ce terrain, comme on vient de le voir, les règles changent du tout au tout.
Ce basculement n’est pas automatique. Il dépend de la manière dont l’article est rédigé, de l’identité commerciale exacte de l’athlète, et de la façon dont les avocats parviennent à requalifier la critique. Mais plus l’athlète est commercialement structuré — plus il a déposé sa marque, exploité son image, créé des sociétés autour de son nom — plus la requalification devient plausible. Et plus la menace devient crédible.
Pourquoi la presse spécialisée est désarmée
On pourrait croire qu’il suffit, pour résister à cette mécanique, de continuer à publier en faisant simplement attention. C’est mal comprendre le rapport de force réel.
La protection de la presse française n’a pas reculé. C’est l’objet qu’elle protégeait — la critique d’une personne — qui a changé de nature, en devenant aussi la critique d’un produit.
Une rédaction spécialisée qui couvre un sport vit, en grande partie, de l’écosystème qu’elle traite. Elle dépend des accréditations délivrées par les organisateurs des courses pour pouvoir suivre les épreuves — et ces accréditations peuvent être refusées sans avoir à se justifier. Elle dépend de la publicité des marques d’équipement, qui sont souvent les mêmes marques que celles qui sponsorisent les athlètes qu’elle couvre. Elle dépend des entretiens accordés par les athlètes eux-mêmes, qui peuvent décider, du jour au lendemain, de ne plus parler à tel journal jugé hostile.
Maintenant, plaçons-nous dans la tête d’un rédacteur en chef qui reçoit la lettre d’avocats décrite dans l’introduction de cet article. Il pèse. D’un côté, le coût d’une procédure juridique — plusieurs dizaines de milliers d’euros, des mois de mobilisation, un risque non nul de condamnation même si l’article est solide. De l’autre, le coût de l’autocensure — un papier qui ne paraît pas, ou qui paraît édulcoré, et la satisfaction tranquille de tous ceux qui ont intérêt à ce qu’il en soit ainsi. Entre les deux, le calcul est presque toujours le même.
Cette phrase mérite qu’on la prenne au sérieux. Tant que les coûts et les bénéfices restent ce qu’ils sont, un rédacteur en chef qui choisit de ne pas publier n’est pas un lâche — il est quelqu’un qui fait son métier dans des conditions qui lui imposent ce choix. Le problème n’est pas individuel, il est structurel. Et il ne se résoudra pas par l’appel au courage des journalistes. Il se résoudra, s’il se résout, par un changement des règles du jeu.
C’est précisément ce que prépare, depuis quelques années, le droit européen. Mais avant d’y venir, il faut faire un détour par une question qui se pose depuis longtemps et que la jurisprudence européenne a déjà tenté de trancher : comment, exactement, doit-on mettre en balance la liberté d’informer et le droit à la réputation, quand les deux entrent en conflit ?
Ce que la jurisprudence européenne dit, et pourquoi elle n’arrive pas toujours à s’imposer
Au-dessus du droit français — à la couche 1 du schéma, celle qui réunit les textes les plus hauts dans la hiérarchie — il existe un cadre européen plus large. Ce cadre est posé par la Convention européenne des droits de l’homme, signée en 1950 par les États membres du Conseil de l’Europe, et il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg. Quand les juridictions françaises rendent une décision qui semble contredire les principes de la Convention, la Cour de Strasbourg peut être saisie en dernier recours, et ses arrêts s’imposent ensuite aux États.
Pour notre sujet, deux articles de la Convention comptent. L’article 10, qui garantit la liberté d’expression. Et l’article 8, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Ces deux articles ne s’opposent pas frontalement — ils coexistent — mais ils entrent régulièrement en tension dans les affaires de presse : d’un côté le droit du journaliste à informer, de l’autre le droit de la personne visée à protéger sa réputation et son intimité. Comment les juges arbitrent-ils, quand les deux droits s’affrontent dans une même affaire ?
La réponse a été donnée en 2012 par un arrêt qui est devenu, depuis, la référence européenne en la matière — et que le schéma signale déjà à la couche du Conseil de l’Europe.
L’arrêt Axel Springer et sa grille en six critères
L’affaire est la suivante. En 2004, un acteur allemand très connu — il joue un commissaire de police dans une série télévisée populaire — est arrêté pour détention de cocaïne. Le tabloïd Bild, qui appartient au groupe de presse Axel Springer, publie des articles sur l’arrestation. L’acteur poursuit le journal devant les tribunaux allemands, qui lui donnent raison et interdisent les articles, au motif qu’ils portent atteinte à sa vie privée. Le journal saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant son droit à la liberté d’expression.
En février 2012, la Cour de Strasbourg tranche en faveur du journal. Et surtout, à cette occasion, elle pose pour la première fois une grille d’analyse en six critères que les juges nationaux doivent appliquer chaque fois qu’un conflit de ce type leur est soumis. Six critères à examiner cumulativement pour déterminer, dans une affaire donnée, quel droit doit l’emporter sur l’autre.
Cette grille n’est pas réservée aux juristes. Elle est suffisamment claire pour que n’importe quel lecteur puisse s’en servir comme outil d’évaluation. La voici, expliquée simplement.

Une logique implacable, en théorie
Prenons un instant pour mesurer ce que cette grille implique, appliquée au cas qui nous occupe. Un athlète de haut niveau est une personnalité publique au sens européen — critère 2 acquis. S’il a construit son revenu et son image sur son exposition médiatique, s’il a accepté des contrats de sponsoring qui reposent sur sa visibilité, s’il a partagé sur les réseaux des éléments de sa préparation, de son entourage, de sa vie quotidienne — critère 3 défavorable à lui. Si l’article qui le critique porte sur ses performances sportives, sur la sincérité de son récit officiel, sur la conformité
de ses méthodes aux règles de sa discipline — critère 1 acquis, on est dans le débat d’intérêt général. Si le journaliste a fait son travail — sources, recoupements, réaction sollicitée — critère 4 acquis. Et si le ton de l’article est mesuré — critère 5 acquis.
Cinq critères sur six penchent en faveur du journaliste. Et le sixième — la proportionnalité de la sanction — ne se pose que si l’article est jugé fautif, ce qui devient improbable une fois que les cinq premiers ont basculé du bon côté
La grille européenne, donc, prend l’argument de la patrimonialisation et le retourne contre celui qui l’invoque. Un athlète qui a fait de son image une marque a accepté, par cette transformation même, que son image entre dans le débat public. Il ne peut plus prétendre, au moment où la critique survient, à la protection d’un anonyme. C’est une logique simple, cohérente, et elle devrait offrir aux journalistes un bouclier puissant.
Et pourtant, cette protection n’arrive pas toujours à jouer son rôle. Parce qu’il y a un piège.
Le piège : la grille européenne ne s’applique que sur le bon terrain
Reprenons. La grille de l’arrêt Axel Springer a été pensée pour arbitrer entre l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 8 (vie privée et réputation) de la Convention européenne. Ces deux articles structurent le contentieux classique de la presse : quand un article est attaqué en diffamation, c’est sur ce terrain qu’on se trouve, et c’est cette grille que le juge français doit appliquer.
Mais que se passe-t-il quand l’attaque ne passe plus par la diffamation, et qu’elle passe par le dénigrement commercial ? On change de régime juridique. On bascule dans le droit de la responsabilité civile pour concurrence déloyale, qui n’a pas été pensé pour mettre en balance liberté d’expression et droit à la réputation, mais pour réguler les pratiques commerciales entre acteurs économiques. Sur ce terrain, le juge ne déroule pas spontanément la grille Axel Springer. Il se pose des questions différentes : les propos jettent-ils un discrédit sur des produits ou services identifiables ? Y a-t-il intention de nuire ? Le préjudice économique est-il démontré ?
Et la véracité, dans tout cela, ne joue plus le même rôle. Comme on l’a vu dans la section précédente, sur le terrain du dénigrement, dire vrai ne suffit plus à se défendre.
Voilà tout le génie — au sens neutre du terme — de la stratégie de contournement. Elle ne consiste pas à faire taire directement le journaliste. Elle consiste à déplacer le débat sur un terrain où la grille européenne perd l’essentiel de sa force. Le journaliste pourrait gagner devant la Cour de Strasbourg. Mais pour aller à Strasbourg, il faut d’abord passer par les juridictions françaises, et avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Cela représente plusieurs années de procédure, des dizaines de milliers d’euros, et une issue incertaine.
La plupart des rédactions n’ont ni les moyens ni le temps de faire ce parcours. Elles transigent. Elles retirent l’article. Elles laissent passer. Et la grille européenne, qui aurait dû les protéger, reste lettre morte parce qu’elle n’arrive jamais jusqu’à un juge en mesure de l’appliquer.
C’est précisément ce déséquilibre que le droit européen a décidé, en 2024, de tenter de corriger. Avec une directive qui oblige les États membres à mettre en place des protections nouvelles — quel que soit le fondement juridique invoqué par l’attaquant. Cette directive doit être transposée en droit français avant le 7 mai 2026. Elle s’appelle la directive anti-SLAPP, et c’est probablement la pièce manquante de tout ce qu’on vient de décrire.
La fenêtre qui se ferme : une directive européenne, et quelques semaines pour décider
Tout ce qu’on a décrit jusqu’ici — la faille du droit français, la mécanique du contournement, la grille européenne qui ne joue pas toujours son rôle — est connu depuis longtemps des avocats spécialisés, des juristes universitaires et des organisations de défense de la liberté de la presse. Ces dernières, en particulier, alertent depuis plus d’une décennie sur un phénomène qui a fini par recevoir un nom.
Qu’est-ce qu’une procédure-bâillon ?
Le mot est récent dans le vocabulaire juridique européen. Il désigne une action en justice engagée non pas pour gagner au fond, mais pour épuiser financièrement et psychologiquement la personne attaquée. L’enjeu, pour celui qui la déclenche, n’est pas d’obtenir une condamnation — il est d’infliger à l’autre une procédure si longue, si coûteuse, si éprouvante, que le simple fait d’avoir à la traverser dissuade toute publication ultérieure sur le même sujet. La procédure devient elle-même la sanction, indépendamment de son issue.
En anglais, ces actions portent un acronyme qu’on retrouve dans tous les textes européens : SLAPP, pour Strategic Lawsuit Against Public Participation. Traduction : poursuite stratégique contre la participation au débat public. En français, on parle de procédure-bâillon, ou parfois de poursuite- bâillon. Les deux expressions désignent la même chose.
Les cibles typiques sont faciles à deviner : journalistes, lanceurs d’alerte, ONG, chercheurs, militants, défenseurs des droits humains — toutes les personnes ou organisations qui, par leur travail, peuvent révéler ou documenter des comportements que certains acteurs puissants préféreraient voir rester dans l’ombre. Les attaquants, eux, sont presque toujours des entreprises, des institutions ou des personnalités dotées de moyens financiers considérables, face à des défendeurs qui n’en ont pas.
Quelques ordres de grandeur pour fixer l’idée. Selon Reporters sans frontières, le média indépendant français StreetPress a fait face, sur la seule année 2024, à treize procédures judiciaires simultanées, qui lui ont coûté 51 000 euros en frais de défense — pour une rédaction de vingt journalistes. En 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption, a été assassinée dans l’explosion de sa voiture. Au moment de sa mort, quarante-sept procédures judiciaires étaient en cours contre elle, principalement en diffamation. C’est cet assassinat qui a déclenché la prise de conscience européenne.
La directive de 2024 et ce qu’elle prévoit
Après plusieurs années de pression de la société civile, l’Union européenne — la couche 2 du schéma, à ne pas confondre avec le Conseil de l’Europe dont on parlait dans la section précédente — a adopté le 11 avril 2024 un texte appelé directive (UE) 2024/1069 relative à la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes manifestement infondées et les procédures judiciaires abusives. Dans le jargon, on l’appelle simplement directive anti-SLAPP.
Que prévoit concrètement la directive anti-SLAPP ? Cinq mesures principales, qui dessinent ensemble un dispositif de protection nouveau.
Premièrement, le rejet rapide des demandes manifestement infondées. Le juge saisi d’une action qui ressemble à une procédure-bâillon peut, sans attendre le procès complet, rejeter la demande et mettre fin à l’affaire. Cela permet d’éviter que la procédure elle-même ne devienne la sanction, en écourtant drastiquement le temps pendant lequel le défendeur doit supporter la menace.
Deuxièmement, la prise en charge des frais par l’attaquant abusif. Quand une procédure- bâillon est caractérisée, celui qui l’a engagée peut être condamné à rembourser l’intégralité des frais de défense de la personne attaquée — avocats, expertises, temps de travail perdu. L’objectif est clair : supprimer l’avantage financier asymétrique qui fait tout l’intérêt stratégique de ce type d’action.
Troisièmement, des sanctions financières dissuasives. Au-delà du remboursement des frais, le juge peut prononcer des sanctions contre l’auteur de la procédure abusive. Des amendes civiles, dont le montant doit être suffisant pour décourager la récidive.
Quatrièmement, l’intervention des associations. Les organisations de défense de la liberté de la presse, les syndicats de journalistes, les ONG peuvent se joindre à la procédure pour soutenir le défendeur ou fournir des informations au tribunal. Ce soutien mutualise les ressources et brise l’isolement de celui qui est attaqué.
Cinquièmement, la non-reconnaissance des jugements étrangers abusifs. Si une personne domiciliée dans l’Union européenne est attaquée dans un pays tiers — typiquement aux États-Unis, où certains États ont des règles moins protectrices — et qu’elle fait l’objet d’un jugement défavorable, les États membres de l’UE doivent refuser de reconnaître et d’exécuter ce jugement sur leur sol, si la procédure d’origine est qualifiable de procédure-bâillon.
Sur le papier, ce dispositif est puissant. Il constitue la première réponse législative européenne d’ampleur à un phénomène reconnu comme une menace pour la démocratie. Il reprend, en les consolidant, des idées qui circulaient depuis des années dans les travaux universitaires et les rapports d’ONG. Et il fixe une date butoir claire aux États membres : la transposition doit être achevée avant le 7 mai 2026.
Le pari français
Et c’est ici que l’histoire rejoint directement notre sujet.
La directive a été pensée, dans sa version adoptée, pour s’appliquer principalement aux affaires civiles qui présentent une dimension transfrontière — c’est-à-dire celles qui impliquent plusieurs États membres de l’Union. Or, en France, la plupart des procédures qui ressemblent à des procédures-bâillons présentent deux caractéristiques qui les placent en dehors de ce champ d’application minimal. D’abord, elles opposent presque toujours des parties domiciliées en France. Ensuite, elles reposent souvent sur la diffamation, qui en droit français relève du pénal — alors que la directive vise en priorité les affaires civiles.
Autrement dit : si la France se contente de transposer la directive dans son périmètre minimal, les protections nouvelles seront très peu invocables devant les juridictions françaises. La plupart des procédures-bâillons actuellement connues passeraient à travers les mailles du filet.
La directive laisse toutefois aux États membres la possibilité d’aller plus loin. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, étendre les protections aux affaires purement nationales, et aux procédures pénales. C’est la voie que recommandent, en France, Reporters sans frontières, l’association Sherpa, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Conseil national des barreaux. C’est aussi la voie que certains États européens, comme la Belgique, semblent privilégier dans leurs propres travaux de transposition.
Le gouvernement français devra trancher. Au moment où ces lignes sont écrites, l’arbitrage final n’est pas encore connu. Deux options se présentent.
Une transposition a minima, qui se contente du strict champ imposé par la directive. Dans ce cas, la faille du dénigrement commercial reste entièrement ouverte, et la mécanique de contournement décrite dans cet article continue de fonctionner pour les athlètes-marques qui voudraient y recourir.
Une transposition ambitieuse, qui étend les protections aux affaires nationales et aux procédures pénales. Dans ce cas, la France se dote d’un dispositif de protection parmi les plus avancés d’Europe, et la presse spécialisée retrouve des marges d’action qu’elle avait perdues.
Il ne s’agit pas d’un enjeu lointain, technique, réservé aux juristes de la liberté de la presse. Il s’agit du cadre concret dans lequel s’écriront, ou ne s’écriront pas, les articles critiques de demain. Y compris dans le trail. Y compris sur les athlètes que chaque lecteur de cette enquête a en tête en la lisant.
Un jeu où personne ne gagne — sauf à en sortir
Revenons une dernière fois à la scène du début. Une rédaction sportive, un article publié, un courrier d’avocats quarante-huit heures plus tard. Vous la voyez autrement, maintenant. Vous savez sur quel terrain la lettre place la critique, vous savez pourquoi la véracité ne suffit plus à défendre l’article, vous savez pourquoi le rédacteur en chef finira probablement par transiger. Et vous savez aussi quelque chose qu’on n’a pas encore dit explicitement : cette scène, elle se joue chaque semaine.
Chaque semaine, dans plusieurs rédactions sportives françaises, des mails d’avocats, des mises en demeure, des menaces feutrées et des menaces moins feutrées. Des demandes de retrait, des demandes de rectification, des avertissements sur ce qu’il ne faudra plus jamais écrire. Ces échanges restent dans les tiroirs. Ils ne font pas l’objet de communiqués. Ils ne remontent presque jamais jusqu’aux lecteurs. C’est précisément parce qu’ils restent invisibles qu’ils fonctionnent.
Derrière les sourires sur les podiums, derrière les récits inspirants de dépassement et d’aventure, derrière les vidéos soigneusement montées qui circulent sur les réseaux, se joue une guerre commerciale discrète dont les athlètes eux-mêmes ne sont pas toujours les donneurs d’ordre directs — leurs agents, leurs sponsors, leurs cabinets juridiques s’en chargent parfois à leur place, parfois sans même les en avertir systématiquement. Mais qu’ils en soient ou non les instigateurs conscients, ces pressions sont exercées en leur nom, et c’est leur image qu’elles sont censées protéger.
Le retournement du miroir
C’est là que le jeu devient curieux. Parce que ce que les athlètes d’élite vendent, à leurs sponsors comme à leur public, c’est une certaine idée d’eux-mêmes. Ils vendent du fair-play, de la droiture, du respect de l’adversaire, du dépassement honnête, une forme d’éthique incarnée. C’est la matière première de leur valeur commerciale : si leurs contrats de sponsoring rapportent ce qu’ils rapportent, c’est parce que les marques qui les signent achètent cette image et comptent sur elle pour vendre leurs produits.
Imaginons maintenant que le grand public apprenne — non pas dans un article isolé, non pas à travers un cas particulier, mais comme une donnée générale et documentée — que tel athlète admiré ne supporte pas la critique journalistique. Que tel autre fait envoyer des mises en demeure dès qu’un papier écorne un récit de son site officiel. Que tel autre encore a contraint une rédaction à retirer un article parfaitement sourcé en agitant la menace d’une procédure ruineuse.
Que resterait-il de l’image vendue ? Le fair-play s’accorde mal avec l’intimidation. La droiture s’accorde mal avec la menace. Le respect de l’adversaire s’accorde mal avec la volonté de faire taire ceux qui osent poser des questions. Et le dépassement de soi, ce grand récit qui structure toute la mythologie du trail et de l’ultra-endurance, s’accorde très mal avec l’incapacité à supporter qu’un journaliste ait tout simplement fait son travail.
Trois risques, aucun gagnant
Vu de l’extérieur, ce qui se joue peut ressembler à un bras de fer entre des athlètes puissants et des journalistes fragilisés. En réalité, c’est un jeu à trois positions, dont aucune ne mène à une issue favorable.
Pour les rédactions qui tiennent leur ligne et qui publient des articles tranchés, argumentés, critiques : le risque juridique et financier est réel, parfois insoutenable. Un seul contentieux peut absorber le budget annuel d’une petite rédaction spécialisée ; plusieurs contentieux simultanés peuvent la mettre à terre.
Pour les rédactions qui choisissent de lisser leurs papiers, d’éviter les angles qui dérangent, de substituer la célébration à l’analyse : le risque est plus discret, mais plus corrosif. L’information devient peu à peu indiscernable de la communication, et les lecteurs, qui ne sont pas dupes, finissent par cesser d’y chercher quoi que ce soit.
Pour les athlètes, enfin, qui exercent ces pressions ou les laissent exercer en leur nom pour protéger leur image : le risque est celui du retournement. Chaque courrier d’avocat qui finit par être révélé — et certains finissent toujours par l’être — pèse mille fois plus lourd, dans l’opinion, que l’article qu’il avait fait taire.
Personne ne gagne à ce jeu. Les rédactions courageuses risquent la faillite. Les rédactions prudentes risquent l’insignifiance. Et les athlètes qui croient protéger leur image risquent, à terme, de la perdre entièrement.
Une quatrième voie, pour qui veut bien la prendre
Ces trois positions décrivent le jeu tel qu’il se joue aujourd’hui. Mais aucune des trois n’est une fatalité. Il existe une quatrième posture, plus exigeante, qui consiste à refuser simplement les termes du jeu — et cette quatrième posture est accessible à la fois aux rédactions et aux athlètes. Elle demande, des uns comme des autres, un peu de courage. Elle leur offre, en retour, bien plus qu’ils n’y risquent.
L’image que ces pressions visent à protéger est exactement celle qu’elles détruisent, si elles deviennent visibles.
Pour les rédactions : assumer explicitement leur ligne, documenter leurs méthodes, publier leurs démarches de vérification. Rendre visible, chaque fois que c’est possible, le fait qu’un article a été attaqué ou menacé — non pas pour se poser en victime, mais pour informer le lecteur du contexte réel dans lequel une information est produite. Les procédures-bâillons perdent l’essentiel de leur force quand elles cessent d’être invisibles. Un média qui rend publique une mise en demeure reçue fait trois choses d’un seul geste : il protège son article en le plaçant sous le regard collectif, il informe son public sur les pressions qui s’exercent, et il dissuade d’autres tentatives du même type. Cette transparence a un coût — elle expose, elle irrite, elle complique certaines relations. Mais elle est la seule stratégie qui change réellement les règles du jeu.
Pour les athlètes : accepter que la critique journalistique fait partie du prix à payer pour la notoriété qu’ils recherchent. Répondre aux articles qui leur déplaisent par l’argument plutôt que par la menace : un droit de réponse, une interview complémentaire, une mise en contexte, parfois simplement une reconnaissance que le journaliste a mis le doigt sur quelque chose de réel. Cette posture n’est pas un aveu de faiblesse, c’est exactement l’inverse. Un athlète qui accepte publiquement d’être discuté, interrogé, parfois contredit, renforce son image bien plus solidement qu’un athlète dont les avocats font taire toute voix discordante. Parce que cette posture incarne, concrètement, les valeurs mêmes qu’il prétend vendre — le fair-play, la droiture, la confiance en soi. Elle transforme chaque article critique en occasion de démontrer ces valeurs, plutôt qu’en menace à neutraliser.
Cette quatrième posture n’est pas une utopie. Elle existe, ponctuellement, dans le trail comme dans d’autres sports. Certaines rédactions la pratiquent déjà, avec plus ou moins de constance. Certains athlètes la pratiquent déjà, sans toujours savoir qu’ils sont en train de construire, par leurs réactions calmes aux critiques, l’image la plus durable qu’ils puissent laisser. Ce qui manque, ce n’est pas des exemples. C’est une reconnaissance collective que cette voie existe, qu’elle est la bonne, et qu’elle mérite d’être soutenue par le public qui en bénéficie le plus directement.
Ce qui dépend de vous
Cet article n’est pas destiné aux seuls journalistes, ni aux seuls juristes. Il est destiné aux lecteurs — aux pratiquants, aux passionnés, aux amateurs qui suivent les courses, achètent les livres, regardent les vidéos, admirent les performances. Parce que ce sont ces lecteurs qui, en dernière instance, arbitrent le jeu qu’on vient de décrire.
Chaque fois qu’une rédaction spécialisée tient sa ligne malgré les pressions, vous pouvez la soutenir, vous y abonner, la faire connaître. Chaque fois qu’un athlète répond à une critique par l’argument plutôt que par la menace, vous pouvez le remarquer et en tenir compte dans l’admiration que vous lui portez. Et chaque fois qu’un article critique est publié, vous pouvez le lire attentivement et vous faire votre propre opinion — plutôt que d’accepter sans examen les démentis officiels qui suivent.
Le trail est un sport jeune, encore en train d’écrire ses codes. Il a la chance de pouvoir choisir, dès maintenant, ce qu’il veut être : une discipline où la presse peut poser des questions et où les athlètes acceptent d’y répondre, ou une discipline où l’image lissée des champions remplace l’information. Ce choix ne sera pas fait par les juristes, ni par Bruxelles, ni par les rédacteurs en chef. Il sera fait, semaine après semaine, par les lecteurs qui décideront à quelle presse faire confiance, et à quels athlètes accorder leur admiration.





